Depuis sa publication officielle en octobre dernier, l’Institut de la Protection Sociale, alerte les parlementaires sur les limites du PLFSS 2016 en matière de redressements URSSAF. Peine perdue, après un aller-retour au Sénat et une tentative des sénateurs de réorienter l’article 12 en question suite aux préconisations de l’IPS, les députés ont rétabli et adopté le texte qu’ils avaient initialement adopté en première lecture.
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2016 a pour ambition d’atténuer les effets d’un redressement URSSAF en cas de contrôles des cotisations sociales issues des régimes collectifs de prévoyance complémentaire en place dans l’entreprise. Si, aux yeux de l’IPS, cette ambition reste louable, dans la pratique, la réalité sera bien différente notamment pour les TPE.
Ainsi, dans la continuité de ses travaux, le comité technique de réflexion dédié à la « Simplification des contrôles Urssaf » et piloté par Antoine Montant est, pour la troisième fois, remonté au créneau suite à l’adoption de l’article 12 du LFSS 2016 (Lire le communiqué de presse du 07/12/2015 ).
L’examen attentif du texte montre un risque réel pour les entreprises, particulièrement les plus petites. L’article 12 de la LFSS 2016 crée en effet de fait une sanction en lieu et place d’un simple redressement. Cette sanction se traduit par la création d’un coefficient multiplicateur appliqué au redressement allant de 1.5 à 3 fois la somme normalement due pour le cas en cause.
Pour l’IPS, le maintien et l’adoption de cet article sont plus que révélateur de l’état d’esprit des parlementaires qui ont voté ce texte. A la lecture du projet comme de l’exposé des motifs, l’employeur est dorénavant considéré comme un fraudeur devant apporter la preuve contraire de la constatation qui a été faite par l’URSSAF.
Est-il nécessaire de rappeler qu’un redressement, hors cas d’intention manifeste de frauder, n’est pas une sanction ? Faut-il souligner que cette nouvelle mesure est totalement contraire à la volonté affichée de reconnaître que le formalisme imposé aux entreprises est trop lourd en matière de cotisations sociales issues des régimes collectifs complémentaires ?
Plus grave, la différence de traitement est considérable selon la taille de l’entreprise, et ce au détriment des plus petites.
En effet, le redressement sera dans la plupart des cas « total » dans une TPE alors qu’il ne sera que relatif dans une entreprise de taille importante. C’est-à-dire que la TPE sera redressée comme si l’ensemble des salariés ne disposait pas de dispenses ou si tout le contrat n’était pas conforme.
Le résultat de ce nouveau dispositif, est que le montant de la part employeur étant multiplié, la discrimination est aggravée au détriment de l’employeur qui a fait le choix d’être plus généreux avec ses salariés.
Avec ce nouveau dispositif, on aboutit à une situation Kafkaïenne : l’entreprise la plus sanctionnée est la TPE vertueuse de bonne foi….
Face à cette évolution, Antoine Montant, Directeur du Département Conseil en Droit Social chez FIDUCIAL et Responsable IPS Comité Technique relatif aux simplifications Urssaf souligne : « Cette disposition de loi montre une nouvelle fois un risque de durcissement du traitement des dossiers Urssaf à l’encontre des TPE-PME, lesquelles rencontrent des difficultés pour appréhender leur nouvelles obligations en matière de complémentaires santés et les nombreux cas de dispenses prévus par le législateur… »
Pour l’Institut de la Protection Sociale, il est urgent d’inscrire le principe de bonne foi de l’employeur dans le Code de la Sécurité Sociale en faisant peser la charge de la preuve sur l’organisme de contrôle et de supprimer la sanction par l’abandon du taux multiplicateur de 1.5 ou 3.
Il serait temps que les préconisations de l’IPS soient entendues par tous !