Dans les prochains jours, les discussions entre partenaires sociaux vont être lancées pour redéfinir la notion d’encadrement au niveau national.
Au-delà du statut lui-même, ces discussions pourraient impacter les garanties de prévoyance propres aux cadres.
Déjà plongées dans les réformes de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’assurance-chômage, les organisations syndicales et patronales vont débuter leur négociation sur la nouvelle définition du statut de cadre.
L’objectif de cette réforme, induite par la fusion des régimes de retraite Arrco et Agirc, est de sécuriser ce statut qui est une spécificité française.
L’enjeu est de taille car il y va de l’avenir du statut de cadre mis à mal par la disparition programmée de l’Agirc, le régime de retraites complémentaire spécifique aux cadres et créé en 1947.
Soulignons ici que la reconnaissance d’un cadre est principalement liée à son adhésion à l’Agirc ; ce statut n’ayant jamais été formellement défini dans le Code du travail. Lorsqu’à la fin de l’année 2015, le patronat et les syndicats avaient décidé de fusionner l’Agirc avec l’Arcco, la CFE-CGC avait compris que cette fusion risquait de détricoter le statut cadre. Le syndicat avait ainsi conditionné sa signature de l’accord à l’ouverture ultérieure d’une négociation interprofessionnelle pour définir au niveau national le statut. Et il a ainsi eu gain de cause, soutenu par ses homologues.
Globalement, l’objectif de la négociation est de s’accorder sur les principaux critères caractérisant le statut de cadre au niveau national, au regard des deux fonctions principales que sont celle d’expert et celle de manager. Il reviendra ensuite aux branches professionnelles de définir précisément le statut en respectant ce nouveau cadre national.
Le vrai débat portera sur l’élargissement de l’encadrement ou, a contrario, la restriction de l’accès au statut.
Cette négociation sera suivie de près car, par rapport aux employés, les cadres sont régis par des règles particulières sur le temps de travail avec les forfaits jours, sur l’autonomie dont ils disposent, ou encore le poids des collèges des cadres au sein des entreprises.
Les points de blocages ne devraient pas s’avérer importants.
Pour autant, cette négociation est une chance historique pour redéfinir les obligations de prévoyance des cadres. En effet, la définition issue de l’article 7 de la convention du 14 mars 1947 instituant l’Agirc est particulièrement inadaptée. En effet, elle stipule que l’obligation pour les entreprises est d’instaurer une cotisation couvrant couverture prévoyance avec au moins 1,5% du salaire dans la limite de la Tranche ; le risque couvrant en priorité le risque décès.
Ne serait-il pas temps d’opter pour une obligation définissant un niveau minimal de prestations supplémentaires procurées par le contrat d’entreprise ?
Cela serait quand même bien plus pertinent !