La loi Macron intègre les propositions de l’IPS sur le volet épargne salariale

Par Rolland Nino, Expert-comptable et Directeur Général de BDO France. Membre du Comité Technique de l’IPS dédié à l’Epargne Salariale. BDO est partenaire de l’Institut de la Protection Sociale.

Après un long parcours semé d’embûches, la loi « Macron » a été publiée au Journal officiel le 7 août 2015. En matière d’épargne salariale, les objectifs sont atteints : harmoniser et simplifier les dispositifs, étendre l’épargne salariale à un plus grand nombre d’entreprises et orienter les fonds vers le financement de l’économie. L’épargne salariale est sortie consolidée de la loi « Macron » et le PERCO en est le grand vainqueur. Les travaux préparatoires du COPIESAS, comité mis en place par l’État pour préparer la réforme de l’épargne salariale, ne le laissaient pas présager.

L’IPS a publié à l’automne 2014 un livre blanc sur 9 orientations pour réformer l’épargne salariale. Ce livre blanc a connu un vrai succès avec nombre de ses propositions repris dans la Loi Macron.

LES PRINCIPALES NOUVEAUTES RELATIVES A L’INTERESSEMENT ET A LA PARTICIPATION

Harmonisation de la date limite de versement de la participation ou de l’intéressement (article 153)  –> Proposition n°6 du livre blanc de l’IPS « REFORMER L’ÉPARGNE SALARIALE »
La loi Macron harmonise la date limite de versement de la participation ou de l’intéressement. Les employeurs auront ainsi jusqu’au dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice pour verser aux salariés les sommes dues.
L’intérêt de retard encouru va également être harmonisé puisque l’intéressement appliquera désormais la même règle que la participation : 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Ces nouveautés s’appliquent aux exercices clos après la publication de la loi.

Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement (article 150)
Lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement de son intéressement ou son affectation à un plan d’épargne, les sommes dues seront affectées par défaut au PEE ou PEI existant dans l’entreprise.
Cette mesure s’appliquera aux droits à l’intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016. Pour les droits attribués jusqu’au 31 décembre 2017, les salariés pourront demander le déblocage de leur intéressement dans les 3 mois suivant la notification de son affectation sur un plan d’épargne.

Obligation de négociation
Les branches devront négocier sur la participation et l’intéressement d’ici fin 2017.
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront ainsi bénéficier du dispositif d’intéressement conclu par la branche.

Obligation de mettre en place la participation
1re nouveauté : les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés et appliquent déjà un accord d’intéressement disposeront d’un délai de 3 ans pour mettre en place la participation à condition de continuer à appliquer l’accord d’intéressement sans discontinuité pendant cette période.
2de nouveauté : pour apprécier le seuil de 50 salariés, il faudra désormais tenir compte d’une période de 3 exercices. Seront ainsi obligées de mettre en place la participation, les entreprises ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années.

La mise en place d’un dispositif d’épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés (article 171) (Proposition n°2 du livre blanc de l’IPS) allait jusqu’à préconiser la suppression du forfait social.
Les entreprises de moins de 50 salariés qui mettront en place pour la 1ère fois de l’intéressement ou de la participation bénéficieront d’un forfait social réduit à 8 % (au lieu de 20 %).
Ce taux réduit jouera aussi aux entreprises qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement ou de participation depuis au moins 5 ans.
Ce taux de 8 % s’appliquera pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.
Cette mesure entrera en vigueur pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

LES NOUVEAUTES RELATIVES A L’INFORMATION DES SALARIES

Information des salariés et des représentants du personnel sur le livret d’épargne salariale (article 163)
Lorsque vous embauchez un nouveau salarié, vous devez lui remettre un livret d’épargne salariale présentant les différents dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise.
Dorénavant, les représentants du personnel devront également être informés de ce livret, via la BDES lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés.

Mention à ajouter dans l’état récapitulatif de l’épargne salariale (article 164)
Lors du départ d’un salarié, vous devez lui remettre un état récapitulatif de l’épargne salariale.
Ce document devra dorénavant préciser qui prend en charge les frais de tenue de compte-conservation.

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS RELATIVES AU PERCO

Suppression de la contribution spécifique de 8,2 % (article 148) –> Proposition n°9 du livre blanc de L’IPS  REFORMER L’ÉPARGNE SALARIALE
Aujourd’hui, lorsque l’employeur verse un abondement au PERCO qui excède 2300 euros par an pour un salarié, une contribution patronale de 8,2 % doit être versée sur la fraction excédentaire afin de financer le fonds de solidarité vieillesse.
Cette fraction sera supprimée à compter du 1er janvier 2016.

Abaissement du forfait social (article 149)
Le forfait social va passer à 16 % au lieu de 20 % pour les sommes placées au PERCO issues :

  • de l’intéressement ;
  • de la participation ;
  • ou d’un abondement de l’employeur.

Il faut toutefois pour cela que le règlement respecte deux conditions :

  • affecter les sommes recueillies par défaut à une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers ;
  • affecter l’allocation à l’acquisition de parts de fond qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Abondement de l’employeur (article 152) –> Proposition n°9b du livre blanc de l’IPS « REFORMER L’ÉPARGNE SALARIALE ». L’IPS allait jusqu’à préconiser la différenciation par collège à l’instar de l’article 83.
Aujourd’hui, l’employeur peut abonder les versements du salarié au PERCO.
Lorsque le règlement du plan le prévoit, il peut également effectuer un versement initial dans ce plan (dans une certaine limite) même en l’absence de contribution du salarié.
Dorénavant le règlement du plan pourra aussi prévoir la possibilité de faire des versements périodiques sous réserve qu’ils soient uniformes pour l’ensemble des salariés. Un décret à venir fixera un plafond de versement annuel.

Affectation de jours de repos (article 162)
En l’absence de compte épargne temps, le salarié peut affecter au PERCO les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Cette possibilité est toutefois jusqu’à présent limitée à 5 jours. La loi Macron repousse ce seuil à 10 jours.

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