La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et qu’elle n’est pas contestée en temps utile par ce dernier.
Cette position vient d’être retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 assorti du plus haut degré de publication.
Les hauts magistrats rejettent le pourvoi de l’Établissement national des invalides de la marine qui soutenait que seule une erreur matérielle ou une erreur de droit pouvait justifier la révision ou la suppression de la pension de retraite anticipée d’un marin.
La Cour de cassation précise le 3 novembre 2016 dans un arrêt publié ayant une portée générale pour l’ensemble des pensions de retraite, qu’une telle pension ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.
L’affaire était la suivante : un marin ne pouvant plus exercer son métier pour des raisons de santé sollicite le 8 avril 2008 de l’Enim l’attribution, d’une part, d’une pension de retraite anticipée, d’autre part, d’une pension d’invalidité. Il exprime sa préférence pour la seconde. L’Enim lui ayant accordé la pension de retraite anticipée, le marin saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale pour faire annuler cette pension et se voir attribuer une pension d’invalidité.
Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 14-26.188, publié sur le site internet de la Cour