Dans une décision QPC du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelle la contribution patronale de 45 % due sur les rentes de retraite à prestations définies supérieures à 8 plafonds annuels de la sécurité sociale.
Un coup d’arrêt bienvenu à la hausse permanente de la fiscalité applicable aux contrats à prestations définies.
Le Conseil d’État avait saisi le Conseil constitutionnel le 11 septembre 2015 d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité posée par la société Siaci Saint-Honoré SAS, la société Air Liquide SA et l’Association interentreprises d’épargne et de retraite, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la nouvelle contribution patronale de 45 % due sur les rentes annuelles de retraite chapeau d’un montant supérieur à 304 320 euros en 2015.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 novembre 2015, a censuré cette contribution. Il relève que les dispositions contestées prévoient l’application d’une contribution additionnelle, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s’ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Les demandeurs faisaient valoir que cette contribution, qui s’ajoute aux autres impositions acquittées par l’employeur au titre du versement des rentes de retraite en cause, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire. Elles soutenaient aussi que le taux de la contribution provoque un effet de seuil excessif.
Le Conseil constitutionnel juge que « le niveau de taxation que doit supporter l’employeur du fait du cumul de la contribution de base et de la contribution additionnelle contestée ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive ».
En revanche, il relève que « la contribution additionnelle s’applique au taux de 45 % à l’intégralité du montant de la rente versée au cours d’une année dès lors qu’il excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale » et qu' »aucun mécanisme n’atténue l’effet de seuil provoqué par l’application de ce taux dès le premier euro ».
Il juge qu’en l’espèce, « les effets de seuil qui résultent de l’institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs ».
En conséquence, le Conseil constitutionnel déclare, pour ce motif, « le paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution ». Cette déclaration d’inconstitutionnalité « prend effet à compter de la date de la publication de la décision », et qu’elle peut être invoquée « dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la décision et non jugées définitivement à cette date ».
Finalement, le Conseil estime que s’il y a parfois des excès s’agissant des retraites chapeau, il y a aussi une limite à la réponse législative et au changement permanent des règles applicables.