Paris, le 15 octobre 2015. Le PLFSS 2016 a pour ambition d’atténuer les effets d’un redressement Urssaf en cas de contrôles des cotisations sociales issues des régimes collectifs de prévoyance complémentaire en place dans l’entreprise. Si l’ambition est louable, dans la pratique, le projet de loi ne va pas assez loin. Il risque même de se retourner au détriment des TPE – PME
Pour cette raison, l’Institut de la Protection Sociale (IPS) demande que le texte soit réécrit pour affirmer le principe de bonne foi des entreprises en matière de cotisations sociales.
1– L’ambition louable du PLFSS 2016 en matière de contrôles Urssaf…
Le rapport parlementaire d’avril 2015 sur les relations entre les Urssaf et les entreprises piloté par Bernard Gérard et Marc Goua a souligné la nécessité d’appliquer des redressements qui soient mieux proportionnés au manquement réellement opéré par l’entreprise en raison de sa bonne foi.
C’est particulièrement le cas pour les redressements liés à l’application du bénéfice des avantages sociaux accordés pour les régimes d’entreprise respectant un caractère collectif et obligatoire (régimes santé, de prévoyance ou de retraite).
Dans l’esprit des préconisations du rapport parlementaire, l’article 11 du PLFSS 2016 a pour ambition d’atténuer les effets d’un redressement en cas de contrôles des cotisations de sécurité sociale issues des régimes collectifs de prévoyance complémentaire en place dans l’entreprise.
L’IPS estime que la volonté d’atténuer le coût du redressement aux seules sommes « litigieuses » va dans le bons sens et représente une avancée significative.
2– … risque de se retourner contre les entreprises, particulièrement les TPE
Cependant, un examen attentif du projet montre un risque réel pour les entreprises, particulièrement les plus petites.
En effet, l’IPS s’étonne de la création de fait d’une sanction en lieu et place d’un simple redressement. Cette sanction se traduit par la création d’un coefficient multiplicateur appliqué au redressement allant de 1.5 à 3 fois la somme normalement due pour le cas en cause.
De plus, à la lecture du projet comme de l’exposé des motifs, l’employeur est considéré comme un fraudeur devant apporter la preuve contraire de la constatation qui a été faite par l’URSSAF.
- Est-il nécessaire de rappeler qu’un redressement, hors cas d’intention manifeste, n’est pas une sanction ?
- Cette mesure est totalement contraire à la volonté affichée de reconnaître que le formalisme imposé est trop lourd.
Par ailleurs, l’IPS souhaite attirer l’attention du législateur de la différence de traitement que cela va entraîner en fonction de la taille de l’entreprise. En effet, le redressement sera dans la plupart des cas « total » dans une TPE alors qu’il ne sera que relatif dans une entreprise de taille importante. C’est-à-dire que la TPE sera redressée comme si tous les salariés ne disposaient pas de dispenses ou si tout le contrat n’était pas conforme.
Si on applique la logique du projet de loi :
A l’heure actuelle, le montant moyen d’un redressement constaté dans une TPE de 4 salariés est de 1 000 euros à 1.200 euros par salarié. Cela dépend du montant des garanties proposées.
- Prenons le cas où dans une TPE, 3 salariés sur 4 demandent le bénéfice d’une dispense leur permettant de ne pas s’affilier au régime santé proposé par leur employeur. L’employeur lors du contrôle ne peut justifier cette demande mais démontre que la demande est bien réelle de la part des salariés. Le taux multiplicateur appliqué devrait être alors de 1.5.
- Le montant du redressement sera donc de 1 000 x 3 x 1.5 = 4 500 euros en fourchette basse et de 1 200 x 3 1.5 = 5 400 euros en fourchette haute.
- Cette somme sera plafonnée selon le cas à 4 000 euros ou 4 800 (ce serait la somme due en cas de redressement sur la totalité du contrat). Le redressement sera donc équivalent à un redressement sur l’ensemble des sommes.
- Prenons le cas d’un défaut de dispense pour 3 salariés dans une entreprise qui en emploie 15, le redressement sera alors de 4 500 euros en fourchette basse et 5 400 euros en fourchette haute. Dans cette PME, le redressement total serait de 15 000 euros.
L’impact de la sanction sera ainsi bien plus lourd pour les toutes petites entreprises.
CONCLUSION :
A la lumière de ces indications, l’Institut de la Protection Sociale :
- souhaite attirer l’attention sur les risques de l’article 11 du PLFSS 2016.
- demande d’inscrire le principe de bonne foi de l’employeur dans le code de la sécurité sociale, en faisant peser la charge de la preuve sur l’organisme de contrôle demande la suppression de la sanction par l’abandon du taux multiplicateur de 1.5 ou 3.