Paris, le 23 octobre 2018 – Intervenant au 1er janvier 2019, la réforme des retraites complémentaires des salariés entraine des risques collatéraux en matière de prévoyance.
En effet, la plupart des entreprises définissent l’accès aux contrats par référence à des notions (statut cadre et tranches de rémunération) qui n’existeront plus au soir du 31 décembre 2018. La nouvelle définition du statut cadre risquant fort de ne pas être validée à cette date, les partenaires sociaux ont adopté un plan de secours permettant de régler une partie des situations. Mais tous les cas ne sont pas visés.
Pour éviter aux entreprises d’être pénalisées par une situation qu’elles ne maîtrisent pas, l’IPS souhaite que la Direction de la Sécurité Sociale donne des instructions de tolérance aux Urssaf s’appliquant jusqu’à ce que la nouvelle définition juridique de ce qu’est « un cadre » soit définie.
1 – Les nouvelles règles de la retraite complémentaire des salariés impactent les régimes de prévoyance des entreprises
La fusion Agirc-Arrco voit disparaître la Convention Collective Nationale de 1947 qui fixait plusieurs définitions utilisées dans la plupart des régimes de prévoyance des entreprises Françaises, quelle que soit leur taille
L’impact de ce changement se fait à plusieurs niveaux :
• Rappelons que la cotisation patronale de la Protection Sociale Complémentaire bénéficie d’un régime social de faveur dès lors qu’elle est mise en œuvre dans l’entreprise de façon collective et obligatoire. A défaut, les cotisations employeur sont considérées comme un complément de salaire et à ce titre soumises à l’ensemble des cotisations obligatoires.
• La plupart des actes fondateurs des régimes d’entreprise (L. 911-1 CSS) font référence à ces critères issus de la CCN de 1947 comme l’exige la réglementation sociale. Avec leur disparition, les entreprises perdent tous leurs repères car elles ne savent plus ce qu’est un cadre au sens de cette feu CCN.
• Les actes fondateurs font également référence aux tranches de rémunération telles qu’elles étaient définies par les régimes de retraites ARRCO et AGIRC : les conséquences sont identiques car celles-ci ont été revues.
2 – Les dispositions adoptées par les partenaires sociaux ne règlent pas tous les cas
Un plan de « sauvetage » en cas d’absence d’accord national sur la définition de l’encadrement a été prévu par les partenaires sociaux ayant conclu un ANI spécifique à la prévoyance des cadres pour reconduire à l’identique les définitions des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947. Mais cela ne résout pas tous les problèmes car la référence à la CCN de 1947 étant caduque le 1er janvier 2018, les assimilés cadres « articles 36 » auront totalement disparu.
La disparition de cette population spécifique va entrainer des bouleversements dans certains secteurs comme la métallurgie ou le BTP, dans lesquels cette population est significative.
Par exemple, que doit faire une entreprise qui a un régime de prévoyance pour la catégorie « des cadres et assimilés au sens des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe 1 » ? Les feu articles 36 sont des non cadres, doiventils sortir du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient ?
A ce jour nous attendons le résultat de la négociation interprofessionnelle sur l’encadrement et la position de l’Administration sur les conséquences de la disparition des critères de 1947.
En effet, l’Urssaf qui contrôle la conformité, ne pourra plus s’appuyer sur les anciens critères.
Aussi, dans l’attente d’une nouvelle définition et d’une réécriture des articles R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il est urgent que la Direction de la Sécurité Sociale et l’ACOSS prennent une décision de tolérance lors des contrôles. Cette tolérance devra aussi viser le cas particulier des mandataires sociaux assimilés salariés affiliés aux régimes de protection sociale dont bénéficient les cadres de leur entreprise, la négociation sur l’encadrement risquant de les mettre de côté.
3 – Une surcharge de travail pour les entreprises qui va s’ajouter à celle du prélèvement à la source
La fusion Agirc-Arrco va entraîner un dommage collatéral important pour les entreprises. En effet, certains organismes assureurs devraient adapter massivement les fiches de paramétrage (rappelons qu’elles sont indispensables pour que les données transmises en DSN par l’entreprise soient exploitées par l’organisme destinataire). La majorité des organismes annonce ainsi une mise à jour massive de ces fiches en janvier 2019, imposant aux entreprises un travail important de paramétrage. Les pouvoirs publics doivent prendre la mesure de cette incertitude dans laquelle sont les entreprises face à une telle charge de travail, sur une période déjà chargée par la mise en place du Prélèvement à la Source.
CONCLUSION :
A la lumière de ces indications, l’Institut de la Protection Sociale demande à la Direction de la Sécurité Sociale de donner des instructions de tolérance aux Urssaf s’appliquant jusqu’à ce que la nouvelle définition juridique de ce qu’est « un cadre » soit définie et que la surcharge exceptionnelle de travail de janvier 2019 soit absorbée.