Un nouveau décret du 8 juillet 2014 précise à nouveau le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire d’entreprise. Ce texte s’inscrit dans la mise en œuvre de la généralisation de complémentaire santé prévue dans la loi du 14 juin 2013. Il modifie ainsi les dispositions du décret du 9 janvier 2012 bien connu des spécialistes de ces questions.
Dans le prolongement de la LFSS pour 2011 généralisant les complémentaires santé, le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire toilette les règles d’exonération du financement des régimes de retraite et de prévoyance précisées dans le décret du 9 janvier 2012.
Un petit rappel pour bien comprendre :
- Les règles d’exonération de charges sociales applicables au financement patronal des régimes de retraite et de prévoyance ont été réformées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Elles ont laissé à un décret le soin de préciser notamment ce qu’il fallait entendre par « catégorie objective de salariés ».
- Un an après, un décret du 9 janvier 2012 ajoute six articles dans le code de la sécurité sociale (R.242-1-1 à R.242-1-6).
- Vu la diversité des cas posés, ces articles ont suscité de nombreuses questions ayant deux circulaires, l’une de la Direction de la Sécurité Sociale (circulaire du 25 septembre 2013) et l’autre de l’Acoss. Ces circulaires annonçaient d’ailleurs la parution d’un décret dit de « toilettage » de celui de 2012.
Certaines précisions apportées par le décret complexifient encore le sujet…
Certaines modifications ne posent pas de problème. Elles concernent notamment :
- le sort du financement patronal des garanties des ayants droit.
- L’extension de la faculté de recourir à la dispense d’adhésion pour les « CDD, apprentis et temps partiel » pour les régimes institués par décisions unilatérales de l’employeur,
En revanche, de nouvelles contraintes voient le jour.
Quelques exemples :
- les dispenses d’adhésion pour lesquelles il est exigé que l’employeur puisse produire les demandes de salariés. Avec le nouveau décret, ces demandes doivent comporter « la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix ». Outre un nouveau débat sur la portée de cette exigence (simple mention ou droit de regard des inspecteurs du contrôle sur la qualité de l’information ?), un salarié demandant à ne pas être assuré doit aisément comprendre la conséquence de son choix, à savoir ne pas disposer de couverture…
- Le décret exige, pour les salariés « multi-employeur », que la « contribution due par l’employeur fasse l’objet d’un partage par quotes-parts entre chacun d’entre eux selon les conditions qu’ils déterminent conjointement ». Dans la pratique, il est fort probable que cette exigence soit difficilement applicable.
Les critères de définition des catégories objectives sensiblement modifiés
L’article R.242-1-1 sur les critères permettant de définir des catégories objectives contient des évolutions suscitant interrogation :
o Le décret devait mentionner expressément, s’agissant du critère n°2 relatif aux tranches de rémunération, que seules deux catégories peuvent en résulter. Or, ce ne sont pas les termes employés par le décret qui se limite à admettre le recours à « un » seuil de rémunération déterminé à partir des tranches de rémunération.
o Le critère n°3 faisant référence aux catégories et classifications des conventions et accords collectifs de branche est largement modifié.
Il est probable qu’une nouvelle circulaire de la DSS viendra commenter ces modifications.
Simplification pour les entreprises, avait dit le Gouvernement. Décidément, l’enfer se cache dans les détails .